Code rural et de la pêche maritime

Article L211-13-1

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article impose des obligations spécifiques au propriétaire ou détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 (chiens classés comme dangereux). Il doit suivre une formation obligatoire sur l'éducation canine et faire évaluer le comportement de son chien à un âge précis. Ces obligations visent à prévenir les accidents liés à ces chiens.

Points clés

  • Le propriétaire ou détenteur doit obtenir une attestation d'aptitude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
  • Les frais de cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
  • Un décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'Etat) doit préciser le contenu de la formation, les modalités d'obtention de l'attestation, ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des organismes formateurs.
  • Lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, le propriétaire ou détenteur doit le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
  • Cette évaluation peut être renouvelée selon des conditions fixées par décret, et le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin