En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime (chiens susceptibles d'être dangereux) doit faire renouveler l'évaluation comportementale (examen réalisé par un professionnel pour évaluer le risque que représente le chien) prévue à l'article L. 211-14-1. La fréquence de ce renouvellement dépend du niveau de risque attribué au chien lors de l'évaluation précédente.
Points clés
- Niveau de risque 2 : renouvellement dans un délai maximum de trois ans
- Niveau de risque 3 : renouvellement dans un délai maximum de deux ans
- Niveau de risque 4 : renouvellement dans un délai maximum d'un an
- L'obligation concerne uniquement les chiens visés à l'article L. 211-12
- Les conditions de l'évaluation elle-même sont définies à l'article L. 211-14-1
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de renouveler l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :
1° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
2° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
3° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an.