Code rural et de la pêche maritime

Article L211-14-1

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que le maire (le responsable de la commune) peut demander une évaluation comportementale pour tout chien qu'il désigne comme potentiellement dangereux, selon les règles de l'article L. 211-11. Cette évaluation est réalisée par un vétérinaire figurant sur une liste établie au niveau départemental. Le vétérinaire transmet ensuite les résultats au maire, et c'est le propriétaire du chien qui doit payer les frais de cette évaluation.

Points clés

  • Le maire peut désigner un chien pour lui imposer une évaluation comportementale (examen visant à juger le comportement de l'animal).
  • L'évaluation doit être faite par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.
  • Le vétérinaire communique les résultats de l'évaluation au maire.
  • Les frais de cette évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
  • Un décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) précise les conditions d'application de cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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