Code rural et de la pêche maritime

Article L211-14-2

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute morsure d'une personne par un chien doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur (personne qui a la garde de l'animal), soit par celui-ci, soit par tout professionnel qui en a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Pendant la période de surveillance de l'animal, le propriétaire ou le détenteur doit faire réaliser une évaluation comportementale du chien, dont le résultat est transmis au maire. Selon les conclusions de cette évaluation, le maire ou le préfet peut imposer des obligations au propriétaire ou au détenteur, prévues par un autre article du code.

Points clés

  • La déclaration de morsure se fait à la mairie de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien.
  • Le propriétaire ou le détenteur doit soumettre le chien à une évaluation comportementale pendant la période de surveillance ; le résultat est communiqué au maire.
  • Le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer des obligations prévues à l'article L. 211-13-1.
  • Si ces obligations ne sont pas respectées, le préfet peut ordonner par arrêté le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté à sa garde.
  • En cas de danger grave et immédiat, le préfet peut faire procéder à l'euthanasie de l'animal, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.

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