Code rural et de la pêche maritime

Article L211-27

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet au maire de faire capturer, par arrêté (décision officielle du maire), les chats errants qui vivent en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de les faire stériliser et identifier avant de les relâcher au même endroit. Cette possibilité concerne les chats non identifiés et sans propriétaire connu, et le nourrissage de ces chats est autorisé aux endroits où ils sont capturés. Ces règles ne s'appliquent que dans les départements indemnes de rage (c'est-à-dire où la rage n'est pas présente), sauf dérogation accordée par le préfet dans les autres départements.

Points clés

  • Le maire peut agir de sa propre initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux.
  • L'identification des chats capturés doit être faite au nom de la commune ou de l'association concernée.
  • La gestion et le suivi sanitaire de ces chats relèvent de la responsabilité de la commune et de l'association.
  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, structures regroupant plusieurs communes) peuvent fournir des moyens aux maires pour appliquer cette mesure, selon les modalités prévues par l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
  • Dans les départements où la rage est déclarée officiellement présente, une dérogation préfectorale est possible après avis favorable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l'exercice de ce pouvoir de police.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée au premier alinéa du présent article.

Pour l'application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

Pour aller plus loin