Section 2 : Les animaux dangereux et errants.
Code rural et de la pêche maritime · articles L211-11 à L211-28 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. L211-11Cet article encadre les pouvoirs du maire (ou à défaut du préfet) face à un animal dangereux pour les personnes ou les animaux domestiques.
- Art. L211-12Cet article dispose que les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories :
- Art. L211-13Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L.
- Art. L211-13-1Cet article impose des obligations spécifiques au propriétaire ou détenteur d'un chien mentionné à l'article L.
- Art. L211-14Cet article dispose que la détention de certains chiens dangereux (mentionnés à l'article L.
- Art. L211-14-1Cet article prévoit que le maire (le responsable de la commune) peut demander une évaluation comportementale pour tout chien qu'il désigne comme potentiellement dangereux, selon les règles de…
- Art. L211-14-2Cet article dispose que toute morsure d'une personne par un chien doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur (personne qui a la garde de l'animal), soit par…
- Art. L211-15I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L211-16Cet article encadre l'accès et la circulation des chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) dans les lieux publics et les immeubles…
- Art. L211-17Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de…
- Art. L211-18Les dispositions des articles L.
- Art. L211-19-1Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
- Art. L211-20Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des…
- Art. L211-21Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt…
- Art. L211-22Cet article encadre les pouvoirs des maires pour lutter contre la divagation (fait de errer librement, sans surveillance) des chiens et des chats sur leur commune.
- Art. L211-23Cet article définit à quelles conditions un chien ou un chat est considéré comme étant en état de divagation (c'est-à-dire errant, sans surveillance de son propriétaire).
- Art. L211-24Cet article impose à chaque commune (ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre - une structure qui regroupe plusieurs communes - s'il a cette compétence) de…
- Art. L211-25Cet article encadre le fonctionnement des fourrières pour les chiens et chats recueillis.
- Art. L211-26Cet article encadre le sort des chiens et chats non identifiés (sans puce électronique ni tatouage permettant de connaître leur propriétaire) accueillis en fourrière (lieu où sont gardés les animaux…
- Art. L211-27Cet article permet au maire de faire capturer, par arrêté (décision officielle du maire), les chats errants qui vivent en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de les faire stériliser et…
- Art. L211-28Conformément à l'article L.