En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le sort des chiens et chats non identifiés (sans puce électronique ni tatouage permettant de connaître leur propriétaire) accueillis en fourrière (lieu où sont gardés les animaux errants ou saisis). Le traitement diffère selon que le département est indemne de rage ou officiellement déclaré infecté de rage. Il concerne les propriétaires d'animaux perdus et les gestionnaires de fourrière.
Points clés
- Dans les départements indemnes de rage : garde de l'animal pendant un délai franc de huit jours ouvrés (délai qui ne comprend ni le jour de début ni le jour de fin, hors samedis, dimanches et jours fériés).
- L'animal ne peut être rendu à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas précisé ici), et les frais d'identification sont à la charge du propriétaire.
- Si l'animal n'est pas réclamé dans ce délai, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article L. 211-25 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas précisé ici).
- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage : il est procédé à l'euthanasie des chiens et chats non identifiés admis en fourrière.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.
II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.