Code rural et de la pêche maritime

Article L213-2

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines maladies ou défauts chez les animaux vendus ou échangés sont considérés comme des vices rédhibitoires (défauts cachés graves permettant d'annuler ou de contester une vente). Cela s'applique à toutes les ventes et échanges d'animaux, quel que soit le lieu où ils ont eu lieu. Ces vices donnent droit aux actions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil (recours en cas de défaut caché d'un bien vendu).

Points clés

  • S'applique sans distinction de lieu pour les ventes et échanges d'animaux
  • Les maladies ou défauts concernés sont définis par l'article L. 213-4 (renvoi à cet autre article)
  • Ouvre droit aux actions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour aller plus loin