Code rural et de la pêche maritime

Article L213-5

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les délais accordés aux acheteurs de chiens et de chats pour faire constater les vices rédhibitoires (défauts ou maladies cachés qui permettent d'annuler ou de contester une vente d'animal) par un expert, ainsi que pour engager une action en justice à ce sujet, sont fixés par un décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'Etat).

Points clés

  • Concerne uniquement les acheteurs de chiens et de chats
  • Fixe le principe que des délais existent pour faire constater les vices rédhibitoires par expert
  • Fixe le principe que des délais existent pour intenter une action en justice liée à ces vices
  • Le contenu précis de ces délais n'est pas donné par cet article : il renvoie à un décret en Conseil d'Etat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin