Code rural et de la pêche maritime

Article L213-9

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 1 : Les vices rédhibitoires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si l'animal acheté meurt, le vendeur n'est en principe plus tenu de la garantie (obligation de répondre des défauts cachés de l'animal). L'acheteur peut toutefois encore faire valoir ses droits s'il a engagé une action en justice régulière dans le délai légal (le délai prévu par la loi pour agir) et s'il prouve que la mort de l'animal est due à une des maladies mentionnées à l'article L. 213-2.

Points clés

  • Principe : la mort de l'animal libère le vendeur de la garantie
  • Exception : la garantie peut jouer si l'acheteur a intenté une action régulière dans le délai légal (délai fixé par un autre texte)
  • L'acheteur doit prouver que la mort résulte d'une maladie listée à l'article L. 213-2
  • Le délai légal applicable n'est pas précisé dans cet article, il renvoie à d'autres dispositions

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Pour aller plus loin