Code rural et de la pêche maritime

Article R211-5-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité › Section 2 : Les animaux dangereux et errants › Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise ce que doit contenir l'attestation d'aptitude délivrée à la fin d'une journée de formation sur les chiens dangereux, ainsi que les modalités de sa remise. Cette attestation est délivrée par un formateur agréé (formateur ayant reçu une autorisation officielle du préfet) aux personnes ayant suivi la formation mentionnée à l'article L. 211-13-1.

Points clés

  • L'attestation doit comporter : nom, prénom et adresse de la personne formée
  • Elle doit aussi indiquer le lieu, la date et l'intitulé de la formation
  • Elle doit mentionner le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur, ainsi que sa signature et son cachet
  • Un exemplaire est remis directement à la personne formée
  • Le formateur envoie un second exemplaire au préfet du département où réside le propriétaire ou détenteur du chien, pour conservation (éventuellement par voie électronique)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

L'attestation d'aptitude comporte :

― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;

― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;

― la signature et le cachet du formateur ;

Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

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