En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la détention de certains chiens dangereux (mentionnés à l'article L. 211-12) est soumise à l'obtention d'un permis de détention délivré par le maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur. Ce permis n'est pas exigé pour les personnes déjà visées par l'article L. 211-13, ni pour celles qui gardent temporairement le chien à la demande de son propriétaire. La délivrance et le maintien du permis sont soumis à plusieurs conditions cumulatives, et le défaut de permis peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'euthanasie de l'animal.
Points clés
- Pour obtenir le permis, il faut produire : un justificatif d'identification du chien, un certificat de vaccination antirabique en cours de validité, une attestation d'assurance responsabilité civile (les membres de la famille du propriétaire comptent comme des tiers), la stérilisation de l'animal (pour les chiens de la première catégorie), l'attestation d'aptitude du propriétaire ou détenteur, et les résultats d'une évaluation comportementale du chien.
- Si le chien n'a pas encore l'âge requis pour l'évaluation comportementale, un permis provisoire est délivré selon des conditions fixées par décret.
- Le maire peut refuser le permis si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient.
- Une fois le permis obtenu, il faut respecter en permanence les conditions de vaccination antirabique et d'assurance responsabilité civile.
- En cas de défaut de permis, le maire (ou à défaut le préfet) met en demeure le propriétaire de régulariser sa situation dans le délai d'un mois au plus ; à défaut de régularisation, l'animal peut être placé en dépôt et euthanasié sans nouvelle mise en demeure, les frais étant intégralement à la charge du propriétaire ou détenteur.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
1° De pièces justifiant :
a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.
IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.