Code rural et de la pêche maritime

Article R271-9

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la capture des chiens et chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation (en liberté sans surveillance) lorsqu'ils risquent de provoquer des accidents ou de représenter un danger. Ces animaux sont conduits à la fourrière (lieu où sont gardés les animaux capturés) ou dans un lieu adapté désigné par le préfet, puis examinés par un vétérinaire sanitaire.

Points clés

  • Le maire, ou à défaut le préfet, ordonne la capture immédiate des chiens et chats non identifiés dangereux ou susceptibles de provoquer des accidents.
  • Un vétérinaire sanitaire examine l'animal capturé : il vérifie s'il est identifié, évalue sa dangerosité et son état physiologique.
  • L'euthanasie (mise à mort sans souffrance) peut être pratiquée sans délai si l'animal est dangereux, gravement malade, blessé ou en état de misère physiologique.
  • Dans les autres cas, les règles de l'article L. 211-26 s'appliquent, mais le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu par cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

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