Code rural et de la pêche maritime

Article R272-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre, à Saint-Barthélemy, la capture des chiens et chats errants ou en divagation (en liberté sans surveillance) qui pourraient être dangereux. Le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État peut ordonner leur capture et leur placement en fourrière ou dans un lieu de dépôt agréé. Un vétérinaire sanitaire examine ensuite l'animal pour vérifier son identification, sa dangerosité et son état de santé.

Points clés

  • La capture est ordonnée par le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État.
  • Un vétérinaire sanitaire examine l'animal capturé (identification, dangerosité, état physiologique).
  • L'euthanasie peut être pratiquée sans délai si l'animal est dangereux, gravement malade, blessé, ou en état de misère physiologique.
  • Dans les autres cas, l'article L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime s'applique, mais le délai franc de garde de huit jours ouvrés qu'il prévoit peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

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