En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre, dans les collectivités d'outre-mer concernées, la capture des chiens et chats non identifiés qui errent ou divaguent (se déplacent sans maître ni surveillance) et qui peuvent être dangereux pour les personnes ou les animaux. Il précise ce qui se passe après leur capture : examen par un vétérinaire, possibilité d'euthanasie (mise à mort sans souffrance) immédiate dans certains cas, ou placement en fourrière selon les règles habituelles avec un délai de garde qui peut être réduit.
Points clés
- Le président de la collectivité territoriale, ou à défaut le représentant de l'État, peut ordonner la capture immédiate des chiens ou chats non identifiés, errants ou en divagation, s'ils risquent de causer des accidents ou un danger.
- Les animaux capturés sont conduits en fourrière ou dans un lieu de dépôt agréé par le représentant de l'État.
- Un vétérinaire sanitaire examine l'animal pour vérifier son identification, sa dangerosité et son état physiologique.
- L'euthanasie sans délai est possible si l'animal est dangereux pour les personnes ou les animaux, gravement malade ou blessé, ou en état de misère physiologique.
- Dans les autres cas, les règles de l'article L. 211-26 s'appliquent, mais le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu par cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.