Code rural et de la pêche maritime

Article R274-5

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la capture des chiens et chats non identifiés, errants ou en état de divagation (laissés en liberté sans surveillance), lorsqu'ils risquent de provoquer des accidents ou de présenter un danger. Le maire, ou à défaut le préfet, ordonne leur capture et leur placement en fourrière ou dans un lieu adapté désigné par le préfet. Un vétérinaire sanitaire examine ensuite ces animaux pour vérifier leur identification, leur dangerosité et leur état de santé.

Points clés

  • Le maire (ou le préfet en cas de défaillance) ordonne la capture immédiate des animaux dangereux ou errants non identifiés.
  • Un vétérinaire sanitaire examine l'animal capturé pour vérifier son identification, sa dangerosité et son état physiologique.
  • L'euthanasie peut être décidée sans délai si l'animal est dangereux, gravement malade, blessé ou en état de misère physiologique.
  • Dans les autres cas, l'article L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime s'applique, mais le délai franc de garde de huit jours ouvrés qu'il prévoit peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Pour aller plus loin