Code de la santé publique

Article R1334-29-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment est constitué l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante (document exigé lors de la vente d'un bien immobilier, prévu à l'article L. 1334-13) selon le type d'immeuble vendu. Le contenu de ce document diffère selon qu'il s'agit d'une maison individuelle, d'un immeuble collectif d'habitation ou d'un autre type d'immeuble.

Points clés

  • Pour la vente d'un immeuble d'habitation à un seul logement : l'état est constitué du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante (catégories de matériaux définies par ailleurs selon leur niveau de risque).
  • Pour la vente de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation : l'état comprend le rapport de repérage des listes A et B pour les parties privatives vendues, ainsi que la fiche récapitulative des parties communes issue du 'dossier technique amiante' (DTA, document mentionné à l'article R. 1334-29-5).
  • Pour la vente d'autres immeubles (non couverts par les deux cas précédents) : l'état est constitué de la fiche récapitulative du dossier technique amiante mentionné à l'article R. 1334-29-5.
  • L'article renvoie au contenu précis du 'dossier technique amiante' et des listes A et B, définis par d'autres articles (R. 1334-29-5 et dispositions relatives à ces listes).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué :

1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation :

a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ;

b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ;

3° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.

Pour aller plus loin