En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit le champ d'application des règles sur l'amiante dans les bâtiments : elles concernent les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils soient publics ou privés. Il précise également qui est considéré comme « le propriétaire » selon le type d'immeuble concerné, ainsi que d'autres notions utilisées dans cette section du code.
Points clés
- S'applique aux immeubles dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997, sauf disposition contraire prévue ailleurs dans la section.
- Concerne les propriétaires privés comme publics.
- La définition du « propriétaire » varie selon le type d'immeuble : propriétaire de l'immeuble entier, propriétaire d'une partie privative, ou syndicat des copropriétaires (organe représentant l'ensemble des copropriétaires) selon les cas visés par d'autres articles (R. 1334-15 à R. 1334-18).
- Si le syndicat des copropriétaires n'a pas désigné de syndic (personne chargée de la gestion de la copropriété), les obligations reviennent alors à l'exploitant de l'immeuble.
- Les matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante sont classés en listes A, B et C, détaillées dans une annexe spécifique du code (annexe 13-9).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire :
1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;
2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ;
3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;
4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.
III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.
IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.