Code de la santé publique

Article R1334-14

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit le champ d'application des règles sur l'amiante dans les bâtiments : elles concernent les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils soient publics ou privés. Il précise également qui est considéré comme « le propriétaire » selon le type d'immeuble concerné, ainsi que d'autres notions utilisées dans cette section du code.

Points clés

  • S'applique aux immeubles dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997, sauf disposition contraire prévue ailleurs dans la section.
  • Concerne les propriétaires privés comme publics.
  • La définition du « propriétaire » varie selon le type d'immeuble : propriétaire de l'immeuble entier, propriétaire d'une partie privative, ou syndicat des copropriétaires (organe représentant l'ensemble des copropriétaires) selon les cas visés par d'autres articles (R. 1334-15 à R. 1334-18).
  • Si le syndicat des copropriétaires n'a pas désigné de syndic (personne chargée de la gestion de la copropriété), les obligations reviennent alors à l'exploitant de l'immeuble.
  • Les matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante sont classés en listes A, B et C, détaillées dans une annexe spécifique du code (annexe 13-9).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.

II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire :

1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;

2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ;

3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;

4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.

III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.

IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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