En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le constat mentionné à l'article L. 1334-5 (probablement un diagnostic lié aux risques sanitaires, ici le constat de risque d'exposition au plomb) doit être fourni lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Les conditions et modalités de production de ce constat sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Points clés
- S'applique aux ventes d'immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation
- Concerne uniquement les constructions antérieures au 1er janvier 1949
- Le constat renvoyé est celui prévu à l'article L. 1334-5
- Les modalités précises sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (non détaillées ici)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.