Code de la santé publique

Article L1334-6

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le constat mentionné à l'article L. 1334-5 (probablement un diagnostic lié aux risques sanitaires, ici le constat de risque d'exposition au plomb) doit être fourni lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Les conditions et modalités de production de ce constat sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Points clés

  • S'applique aux ventes d'immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation
  • Concerne uniquement les constructions antérieures au 1er janvier 1949
  • Le constat renvoyé est celui prévu à l'article L. 1334-5
  • Les modalités précises sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (non détaillées ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

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