En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre qui peut réaliser les repérages d'amiante, l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel dans les immeubles bâtis. Ces missions doivent être confiées à des personnes remplissant certaines conditions fixées par le code de la construction et de l'habitation. Ces personnes ont aussi des obligations de transmission d'informations aux autorités selon les résultats obtenus.
Points clés
- Les repérages, l'évaluation de l'état de conservation et l'examen visuel doivent être réalisés par des personnes répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (texte qui fixe les exigences de compétence et d'indépendance pour ces professionnels).
- Si l'évaluation aboutit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20 (recommandations spécifiques selon l'état des matériaux amiantés), la personne ayant fait le repérage doit transmettre une copie du rapport au préfet (représentant de l'État dans le département) du lieu où se trouve l'immeuble.
- Les modalités de cette transmission au préfet seront précisées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé.
- Ces personnes doivent adresser chaque année un rapport d'activité aux agences régionales de santé (ARS), comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Pour établir ce rapport annuel, elles doivent tenir compte des résultats d'analyses transmis par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1334-24.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Pour l'établissement de ce rapport, elles tiennent compte des résultats des analyses mentionnées à l'article R. 1334-24, qui leur sont communiqués par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1334-24 chargés d'effectuer ces analyses.