Code de la sécurité sociale

Article D168-18

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles prévues dans ce chapitre (relatif à l'allocation journalière du proche aidant) s'appliquent aussi aux agents publics (fonctionnaires et autres personnels employés par l'administration) qui bénéficient d'un congé de proche aidant (congé permettant de s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou handicapé). Ce congé doit être prévu par les textes législatifs et réglementaires propres à leur statut.

Points clés

  • S'applique aux agents publics en congé de proche aidant
  • Les règles de ce chapitre (sur l'allocation journalière du proche aidant) leur sont étendues
  • Le congé de proche aidant doit être celui prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ces agents
  • L'article ne précise pas lui-même le contenu de ces dispositions législatives et réglementaires, il faut s'y référer

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

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