Code de la sécurité sociale

Article L168-10

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que l'allocation journalière du proche aidant (une aide financière versée à une personne qui suspend son activité pour accompagner un proche en perte d'autonomie ou handicapé) n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans certaines conditions. Il précise également que cette allocation ne peut pas être cumulée avec plusieurs autres prestations ou indemnités listées dans l'article.

Points clés

  • L'allocation n'est pas due si le proche aidant est employé par la personne aidée, dans les conditions prévues par les articles du code de l'action sociale et des familles mentionnés.
  • Elle n'est pas cumulable avec les indemnisations des congés de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ni le congé supplémentaire de naissance.
  • Elle n'est pas cumulable avec de nombreuses autres prestations : indemnités de maternité/paternité spécifiques, indemnisation des congés maladie ou accident du travail, indemnités de chômage, allocation partagée d'éducation de l'enfant, complément et majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (pour le même enfant), allocation aux adultes handicapés, allocation journalière de présence parentale, allocation journalière d'accompagnement en fin de vie, et un élément spécifique de la prestation de compensation du handicap.
  • Par exception, l'allocation reste cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail lorsque celle-ci est perçue au titre d'une activité exercée à temps partiel.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;

2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1, L. 623-2 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;

3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;

7° L'allocation aux adultes handicapés ;

8° L'allocation journalière de présence parentale ;

9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

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