Code de la sécurité sociale

Article D168-12

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe des limites au versement de l'allocation journalière du proche aidant (allocation versée à une personne qui aide un proche en perte d'autonomie ou handicapé). Il précise le nombre maximal d'allocations versées par mois, la durée totale de versement, ainsi que la possibilité de renouvellement si l'aide concerne une personne différente, et fixe un plafond sur toute la carrière du bénéficiaire.

Points clés

  • Le nombre d'allocations versées au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
  • Les allocations journalières sont versées dans la limite d'une durée de soixante-six jours.
  • Une fois cette durée atteinte, le droit peut être renouvelé si l'aide est apportée à une personne différente de la précédente.
  • Ce renouvellement se fait dans la même limite de soixante-six jours et selon les conditions prévues à l'article D. 168-11 (renvoi à cet article, non détaillé ici).
  • Sur l'ensemble de la carrière du bénéficiaire, le nombre maximal d'allocations journalières versées ne peut être supérieur à 264.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.- Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.

II.-Les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de soixante-six jours.

Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.

Ce renouvellement est ouvert dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du II et dans les conditions prévues à l'article D. 168-11.

Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.

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