Code de la sécurité sociale

Article L168-8

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'une allocation journalière du proche aidant est versée aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu par le code du travail. En bénéficient aussi, selon des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du code de la sécurité sociale ainsi que les agents publics ayant un congé de proche aidant. Le versement de cette allocation est soumis à des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France.

Points clés

  • L'allocation concerne les bénéficiaires du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail
  • Les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 et les agents publics en congé de proche aidant peuvent aussi en bénéficier, selon des conditions fixées par décret
  • Le versement est conditionné au respect des règles de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées aux articles L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2
  • Les conditions détaillées de versement de l'allocation sont prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.

Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.

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