Code de la sécurité sociale

Article D357-15

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Pension d'invalidité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le taux minimum d'incapacité de travail (diminution de la capacité à exercer une activité professionnelle) exigé pour bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 357-8. Ce taux s'applique dans le cadre du régime particulier d'assurance vieillesse et invalidité des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Points clés

  • Le taux minimum d'incapacité de travail requis est fixé à deux tiers
  • Ce taux renvoie aux conditions posées par l'article L. 357-8 du Code de la sécurité sociale
  • Cette règle concerne spécifiquement le régime local applicable en Alsace-Moselle

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.

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