En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le taux minimum d'incapacité de travail (diminution de la capacité à exercer une activité professionnelle) exigé pour bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 357-8. Ce taux s'applique dans le cadre du régime particulier d'assurance vieillesse et invalidité des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Points clés
- Le taux minimum d'incapacité de travail requis est fixé à deux tiers
- Ce taux renvoie aux conditions posées par l'article L. 357-8 du Code de la sécurité sociale
- Cette règle concerne spécifiquement le régime local applicable en Alsace-Moselle
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
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Texte officiel · Légifrance
Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article L. 357-8 est deux tiers.