Code de la sécurité sociale

Article R341-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres. › Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la caisse primaire d'assurance maladie décide si une personne a droit à une pension d'invalidité, après avoir recueilli l'avis du contrôle médical (service de médecins de la sécurité sociale qui évalue l'état de santé de l'assuré). Elle vérifie notamment si l'invalidité réduit d'au moins deux tiers la capacité de gain de la personne, selon les règles fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3. La caisse indique aussi dans quelle catégorie l'assuré est classé, conformément à l'article L. 341-4, puis lui communique sa décision.

Points clés

  • La caisse primaire d'assurance maladie décide du droit à la pension d'invalidité après avis du contrôle médical.
  • L'invalidité doit réduire au moins des deux tiers la capacité de gain, selon les articles L. 341-1 et L. 341-3 (renvoi à ces articles pour les conditions précises).
  • La caisse classe l'assuré dans une catégorie définie par l'article L. 341-4 (renvoi à cet article pour le contenu des catégories).
  • La décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de prouver la date de réception.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.

Pour aller plus loin