En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation journalière de présence parentale (aide versée à un parent qui réduit son activité pour s'occuper d'un enfant malade) peut être rouvert en cas de rechute de la maladie de l'enfant. Cette réouverture est possible pendant une période de trois ans à compter de l'ouverture initiale du droit, si le nombre maximal d'allocations n'a pas été utilisé. L'allocation est alors à nouveau versée dans la limite d'une nouvelle durée maximale.
Points clés
- La réouverture du droit concerne une période de trois ans à compter de la date d'ouverture initiale du droit
- Elle suppose que le nombre maximal d'allocations journalières (fixé à l'article L. 544-3) n'ait pas été utilisé
- La rechute doit concerner la même pathologie que celle ayant justifié l'ouverture initiale du droit
- Les conditions des articles L. 544-1 et L. 544-2 doivent être réunies
- Selon le cas (deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 544-3), l'allocation peut être versée sans attendre la fin de la durée maximale prévue à l'article D. 544-1, ou au-delà de cette même durée
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :
1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;
2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.