Code de la sécurité sociale

Article D351-1-14

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'âge de départ à la retraite prévu au premier alinéa (mentionné dans un autre texte) est abaissé à soixante-deux ans pour certains assurés. Cela concerne les personnes reconnues inaptes au travail selon les conditions d'un autre article, ainsi que celles dont l'incapacité permanente (taux de handicap ou de perte de capacité de travail reconnu médicalement) atteint ou dépasse un pourcentage fixé par un autre article.

Points clés

  • Âge abaissé à soixante-deux ans pour les assurés concernés
  • S'applique aux assurés reconnus inaptes au travail selon les conditions de l'article L. 351-7
  • S'applique aux assurés dont l'incapacité permanente atteint le pourcentage prévu par l'article L. 821-2
  • Cette règle découle de l'application de l'article L. 351-1-5

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

Pour aller plus loin