En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la suspension partielle ou totale de la pension d'invalidité lorsque la personne reprend ou poursuit une activité professionnelle. Si le cumul de la pension et des revenus d'activité (ou de remplacement) dépasse un certain seuil, le montant de la pension versée chaque mois est réduit. Ce seuil correspond au salaire annuel moyen le plus élevé parmi deux modes de calcul définis par l'article, et les revenus pris en compte incluent salaires, indemnités journalières, revenus non salariés, et autres avantages listés par le texte.
Points clés
- Le seuil de référence est le montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen (article R. 341-4) et le salaire annuel moyen de l'année précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (limité à 1,5 fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3).
- Si le cumul pension + revenus dépasse ce seuil, les arrérages mensuels (sommes versées périodiquement) des trois mois civils suivants sont réduits d'un douzième de 50 % du dépassement constaté.
- Pour les non-salariés, la période de référence est l'année civile précédente et la réduction s'applique sur les douze mois civils suivant le contrôle des droits.
- Les revenus pris en compte incluent notamment : salaires, rémunération de stagiaires de la formation professionnelle, indemnités journalières (maladie, accident du travail, maternité, etc.), allocations de préretraite, et revenus non salariés majorés de 25 % selon l'avis d'imposition.
- La décision de suspension de la pension par la caisse primaire doit être notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de prouver la date de réception.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.