Code de la sécurité sociale

Article R821-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre II : Allocation aux adultes handicapés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la durée pendant laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, l'organisme qui décide de l'attribution de l'allocation) accorde l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources. La durée varie selon l'article de loi sur lequel repose le droit et selon la situation du handicap de la personne concernée.

Points clés

  • Pour l'AAH prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources de l'article L. 821-1-1 : attribution pour une période comprise entre un an et dix ans.
  • Exception : l'AAH de l'article L. 821-1 est accordée sans limitation de durée si le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % et si les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable selon les données de la science ; un arrêté ministériel précise comment apprécier ces situations.
  • Pour l'AAH prévue à l'article L. 821-2 : attribution pour une période de un à deux ans, pouvant aller jusqu'à cinq ans si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable pendant cette période.
  • Avant la fin de la période fixée, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire, sur demande de la personne concernée, de l'organisme débiteur ou du préfet de département.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

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