Code de l'urbanisme

Article L115-4

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre V : Règles applicables à certaines cessions et locations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les mentions obligatoires concernant le bornage (opération qui détermine précisément les limites d'un terrain) dans les documents de vente d'un terrain destiné à la construction d'un logement. Il s'applique aux promesses de vente ou d'achat et aux contrats de vente d'un terrain lorsque l'acquéreur a l'intention d'y construire un immeuble à usage d'habitation ou mixte (habitation et professionnel).

Points clés

  • Le document doit indiquer si la description du terrain résulte d'un bornage
  • Cette règle générale s'applique à toute promesse ou contrat de vente d'un terrain destiné à la construction d'habitation
  • Si le terrain provient d'un lotissement, d'une zone d'aménagement concerté ou d'un remembrement par une association foncière urbaine, la mention du bornage est obligatoire dans le contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage.

Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Pour aller plus loin