Code de l'urbanisme

Article L480-4-1

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit d'une amende le fait de vendre ou louer des terrains, bâtis ou non, situés dans un lotissement (division d'un terrain en plusieurs lots destinés à être construits), sans avoir obtenu le permis d'aménager nécessaire, sans avoir respecté les obligations liées à une déclaration préalable, ou sans respecter les prescriptions imposées par ces autorisations. Il concerne les lotisseurs (personnes qui aménagent et vendent les lots) ne respectant pas ces règles.

Points clés

  • Amende de 15 000 euros en cas de vente ou location sans permis d'aménager, sans respect des obligations liées à la déclaration préalable, ou sans respect des prescriptions imposées.
  • En cas de non-respect des prescriptions, le tribunal peut fixer un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité.
  • Le non-respect de ce délai peut entraîner une astreinte (somme due par jour de retard), selon les modalités prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.
  • Si les travaux ne sont toujours pas mis en conformité après ce délai, l'autorité compétente peut faire réaliser les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.

Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.

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