Code de l'urbanisme

Article L151-11

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme › Section 4 : Le règlement › Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions › Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre ce que le règlement du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune) peut autoriser dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Il permet certaines constructions liées aux équipements collectifs, aux changements de destination de bâtiments, et aux activités de transformation et commercialisation des produits agricoles, sous réserve qu'elles ne nuisent pas à l'activité agricole, forestière ou aux paysages. Il précise aussi que les installations de méthanisation (production de gaz à partir de matières organiques) peuvent être assimilées à ces constructions agricoles.

Points clés

  • Le règlement peut autoriser des constructions pour des équipements collectifs si elles sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et ne nuisent pas aux espaces naturels et paysages.
  • Le règlement peut désigner des bâtiments pouvant changer de destination, à condition que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère ; ce changement nécessite l'avis conforme (obligatoire et à respecter) de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en zone agricole, ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle.
  • Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser des constructions liées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, si elles prolongent l'acte de production et respectent les mêmes conditions de compatibilité ; l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
  • Si le règlement n'interdit pas ces constructions agricoles, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont assimilées à ces installations et leurs projets sont soumis pour avis à cette même commission départementale.
  • Les modalités précises (comme la définition des secteurs concernés) renvoient à d'autres articles, notamment l'article L. 151-13 et l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

96 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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