En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à l'autorité qui délivre les autorisations d'urbanisme (par exemple un permis de construire) d'autoriser le changement de destination d'un bâtiment agricole ou forestier, même si cela déroge aux règles du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune). Cette possibilité concerne les bâtiments situés en zone agricole, naturelle ou forestière. Des conditions particulières s'appliquent en dehors de certains secteurs spécifiques prévus par un autre article.
Points clés
- L'autorité compétente doit recueillir l'avis conforme (avis que l'autorité doit obligatoirement suivre) de l'autorité en charge du plan local d'urbanisme avant d'autoriser la dérogation.
- En dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, le changement de destination n'est possible que si le bâtiment n'est plus utilisé pour l'agriculture ou la sylviculture depuis plus de vingt ans.
- En zone agricole, l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (prévue par le code rural et de la pêche maritime) est requis.
- En zone naturelle, l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est requis.
- La décision tient compte de la nature du projet et de la zone où il se situe.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.
Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés :
1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.