En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (regroupement de communes) compétent en matière de plan local d'urbanisme de saisir le tribunal judiciaire pour demander la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage construit sans autorisation, en violation de l'autorisation obtenue, ou en violation de l'article L. 421-8 pour les travaux dispensés de formalités. Cette action doit être engagée dans un délai précis à compter de la fin des travaux.
Points clés
- La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut agir devant le tribunal judiciaire
- L'action vise à faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage
- Concerne les constructions sans autorisation, en méconnaissance de l'autorisation, ou en violation de l'article L. 421-8 pour les travaux dispensés de formalité
- L'action civile se prescrit (délai au-delà duquel on ne peut plus agir) par dix ans à compter de l'achèvement des travaux
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.