En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les travaux de ravalement (remise à neuf de la façade d'un bâtiment) qui ne nécessitent pas de permis de construire doivent tout de même faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) lorsqu'ils concernent une construction existante située dans certaines zones protégées ou sur certains immeubles protégés. Cette obligation s'applique dans plusieurs cas listés par l'article.
Points clés
- Concerne les travaux de ravalement non soumis à permis de construire (selon les articles R. 421-14 à R. 421-16)
- S'applique dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques (au sens du code du patrimoine)
- S'applique dans un site inscrit, classé ou en instance de classement (au sens du code de l'environnement)
- S'applique dans les réserves naturelles, au cœur des parcs nationaux, ou sur un immeuble protégé au titre du plan local d'urbanisme (articles L. 151-19 ou L. 151-23)
- S'applique aussi si la commune ou l'intercommunalité a décidé, par délibération motivée, de soumettre les ravalements à déclaration préalable sur son territoire
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ;
e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.