Code de l'urbanisme

Article R423-67-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit un délai particulier applicable lorsqu'un permis de démolir concerne un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée en raison de son intérêt paysager, historique ou esthétique, inscrite sur une liste officielle). L'architecte des Bâtiments de France (fonctionnaire chargé de veiller à la qualité architecturale et patrimoniale) doit alors donner son avis dans un délai de deux mois. Si ce délai s'écoule sans réponse de sa part, son accord est considéré comme donné.

Points clés

  • S'applique uniquement aux permis de démolir situés dans un site inscrit.
  • Déroge à la règle générale prévue par l'article R*423-59.
  • Délai de deux mois pour que l'architecte des Bâtiments de France se prononce.
  • Passé ce délai sans réponse, son accord est réputé acquis (considéré comme accordé automatiquement).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé.

Pour aller plus loin