En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la répartition des paiements de charges de copropriété entre le vendeur et l'acheteur (acquéreur) lors de la vente d'un lot (mutation à titre onéreux, c'est-à-dire une vente ou un échange avec paiement). Il précise qui doit payer les provisions (avances sur charges) selon leur nature et leur moment d'exigibilité, ainsi que le traitement des écarts constatés lors de l'approbation des comptes.
Points clés
- Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur, conformément au troisième alinéa du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- Pour les provisions de dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (par exemple des travaux votés séparément), le paiement incombe à celui (vendeur ou acquéreur) qui est copropriétaire au moment où la somme devient exigible.
- Si l'approbation des comptes révèle un trop-perçu ou un moins-perçu sur les provisions déjà versées, cette différence est créditée ou débitée au compte de celui qui est copropriétaire au moment de cette approbation des comptes.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.