Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 14-2-1

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige les syndicats de copropriétaires (l'ensemble des propriétaires d'un immeuble) à créer un fonds de travaux, dix ans après la réception des travaux de construction de l'immeuble, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation. Ce fonds sert à financer certains travaux (plan pluriannuel, travaux votés, travaux urgents, travaux de sauvegarde) et est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire payée par chaque copropriétaire. Les sommes versées restent définitivement dans le patrimoine du syndicat et ne sont pas remboursées lors de la vente d'un lot.

Points clés

  • Le fonds de travaux est obligatoire pour les immeubles d'habitation, dix ans après la réception des travaux de construction.
  • Il finance : l'élaboration du plan pluriannuel de travaux (et le diagnostic technique global si prévu), les travaux votés dans ce plan, les travaux d'urgence décidés par le syndic, et les travaux de sauvegarde de l'immeuble non prévus au plan.
  • La cotisation annuelle minimale est de 2,5 % du montant des travaux prévus au plan et 5 % du budget prévisionnel si un plan a été adopté ; sinon, elle est d'au moins 5 % du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut voter un montant supérieur à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
  • L'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle suspension des cotisations si le fonds dépasse le budget prévisionnel (et, avec un plan adopté, 50 % du montant des travaux prévus).
  • Les sommes versées au fonds sont attachées aux lots, entrent définitivement dans le patrimoine du syndicat dès leur versement, et ne sont pas remboursées lors de la vente d'un lot ; l'acheteur peut accepter de verser au vendeur un montant équivalent en plus du prix de vente.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;

3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;

4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.

L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.

II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

Pour aller plus loin