Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Code de l'action sociale et des familles · articles D245-5 à D245-24-4 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines articles D245-5 à D245-9
- Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques articles D245-10 à R245-12
- Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport articles D245-13 à D245-22
- Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles article D245-23
- Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières articles D245-24 à D245-24-4
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Art. D245-5Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée à couvrir des dépenses liées au handicap) prend en charge le besoin d'aides humaines.- Art. R245-6Cet article précise ce que couvrent les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, mentionnés à l'article L.
- Art. R245-7Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L.
- Art. D245-8En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D245-9Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui…
Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Art. D245-10Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L.- Art. D245-11Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.
- Art. R245-12Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la…
Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Art. D245-13Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre en application du 2° du III de l'article L.Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 1. Aménagement du logement
Art. D245-14Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.- Art. D245-15En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.
- Art. D245-16L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L.
- Art. D245-17Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L.
Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport › Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation › 2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Art. D245-18Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.- Art. D245-19S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation à cet effet la…
- Art. D245-20Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
- Art. D245-22Ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour…
Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
Art. D245-23Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres…Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Art. D245-24Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée…- Art. D245-24-1Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou…
- Art. D245-24-2Pour obtenir le label mentionné à l'article D.
- Art. D245-24-3La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté.
- Art. D245-24-4Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en…