Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation

Code de l'action sociale et des familles · articles D311-3 à D311-32-1 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D311-3Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier…
  2. Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.

    Art. D311-4La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
  3. Art. D311-5I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
  4. Art. D311-7Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux…
  5. Art. D311-8Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D.
  6. Art. D311-9Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et…
  7. Art. D311-10Sous réserve des dispositions de l'article D.
  8. Art. D311-11Sont éligibles :
  9. Art. D311-13Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés…
  10. Art. D311-14Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
  11. Art. D311-15I.-Le conseil exerce les attributions suivantes :
  12. Art. D311-16Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D.
  13. Art. D311-17Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D.
  14. Art. D311-18Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
  15. Art. D311-19Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
  16. Art. D311-20Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les…
  17. Paragraphe 3 : Autres formes de participation.

    Art. D311-21La participation prévue à l'article L.
  18. Art. D311-22L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des…
  19. Art. D311-23Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
  20. Art. D311-24Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement intérieur compte…
  21. Art. D311-25Sous réserve des dispositions de l'article D.
  22. Paragraphe 4 : Dispositions communes.

    Art. D311-26Les instances de participation prévues à l'article D.
  23. Art. D311-27L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance…
  24. Art. D311-28Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
  25. Art. D311-29Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis dans les conditions prévues par leur…
  26. Art. D311-30Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à…
  27. Art. D311-31Le temps de présence des personnes handicapées accompagnées en établissement et service d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.
  28. Art. D311-32Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs…
  29. Art. D311-32-1Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes…