Chapitre II : De l'établissement de la filiation

Code civil · articles 311-25 à 317 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi › Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance

    Art. 311-25La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
  2. Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi › Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

    Art. 312Cet article dispose que si une femme est mariée, son mari est automatiquement considéré comme le père de l'enfant, que celui-ci soit conçu ou né pendant le mariage.
  3. Art. 313Cet article prévoit les cas où la présomption de paternité (règle qui attribue automatiquement la paternité au mari de la mère) ne s'applique pas.
  4. Art. 314Cet article dispose que lorsque la présomption de paternité (règle qui désigne automatiquement le mari de la mère comme père de l'enfant) a été écartée en application de l'article 313, elle peut…
  5. Art. 315Cet article prévoit que lorsque la présomption de paternité (règle selon laquelle le mari de la mère est automatiquement considéré comme le père de l'enfant) a été écartée dans les conditions de…
  6. Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

    Art. 316Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre un enfant et son père ou sa mère) n'est pas établie autrement, elle peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de…
  7. Art. 316-1Cet article encadre la procédure à suivre lorsqu'un officier de l'état civil soupçonne qu'une reconnaissance d'enfant (déclaration par laquelle une personne affirme être le père ou la mère d'un…
  8. Art. 316-2Cet article encadre le contenu et les effets de l'acte d'opposition (document par lequel le procureur de la République s'oppose à l'enregistrement d'une reconnaissance de filiation) fait par le…
  9. Art. 316-3Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
  10. Art. 316-4Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de…
  11. Art. 316-5Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
  12. Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état

    Art. 317Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.