Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Code de la consommation · articles L315-1 à L315-23 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définition et champ d'application articles L315-1 à L315-3
- Section 2 : Publicité articles L315-4 à L315-8
- Section 3 : Formation du contrat de crédit articles L315-9 à L315-11
- Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble articles L315-12 à L315-14
- Section 5 : Plafonnement de la dette article L315-15
- Section 6 : Remboursement anticipé articles L315-16 à L315-19
- Section 7 : Terme de l'opération articles L315-20 à L315-23
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Définition et champ d'application
Art. L315-1Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements…- Art. L315-2Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L.
- Art. L315-3Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Section 2 : Publicité
Art. L315-4Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L.- Art. L315-5Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un…
- Art. L315-6Sont interdites dans toute publicité :
- Art. L315-7L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
- Art. L315-8Une opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L.
Section 3 : Formation du contrat de crédit
Art. L315-9L'opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :- Art. L315-10La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
- Art. L315-11L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur.
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Art. L315-12L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.- Art. L315-13Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent…
- Art. L315-14Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état…
Section 5 : Plafonnement de la dette
Art. L315-15La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.Section 6 : Remboursement anticipé
Art. L315-16L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.- Art. L315-17Dans les cas de remboursement prévus à l'article L.
- Art. L315-18Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
- Art. L315-19L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
Section 7 : Terme de l'opération
Art. L315-20Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession.- Art. L315-21En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
- Art. L315-22En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés.
- Art. L315-23Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.