Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

Code de la consommation · articles L315-1 à L315-23 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Définition et champ d'application

    Art. L315-1Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements…
  2. Art. L315-2Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L.
  3. Art. L315-3Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.
  4. Section 2 : Publicité

    Art. L315-4Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L.
  5. Art. L315-5Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un…
  6. Art. L315-6Sont interdites dans toute publicité :
  7. Art. L315-7L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
  8. Art. L315-8Une opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation ne peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de l'article L.
  9. Section 3 : Formation du contrat de crédit

    Art. L315-9L'opération de prêt viager hypothécaire ou de prêt avance mutation est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
  10. Art. L315-10La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
  11. Art. L315-11L'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur.
  12. Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble

    Art. L315-12L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
  13. Art. L315-13Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent…
  14. Art. L315-14Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état…
  15. Section 5 : Plafonnement de la dette

    Art. L315-15La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de l'échéance du terme.
  16. Section 6 : Remboursement anticipé

    Art. L315-16L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
  17. Art. L315-17Dans les cas de remboursement prévus à l'article L.
  18. Art. L315-18Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.
  19. Art. L315-19L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements.
  20. Section 7 : Terme de l'opération

    Art. L315-20Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture de la succession.
  21. Art. L315-21En cas d'aliénation de l'immeuble par l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.
  22. Art. L315-22En cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés.
  23. Art. L315-23Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.