Chapitre III : Crédit immobilier

Code de la consommation · articles R313-1 à R313-33 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Section 1 : Publicité et informations générales › Sous-section unique : Publicité et informations générales › Paragraphe 1 : Publicité

    Art. R313-1Les informations complémentaires mentionnées à l'article L.
  2. Art. R313-2Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R.
  3. Section 1 : Publicité et informations générales › Sous-section unique : Publicité et informations générales › Paragraphe 2 : Informations générales

    Art. R313-3Les informations générales mentionnées à l'article L.
  4. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne

    Art. R313-4Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L.
  5. Art. R313-5L'ensemble des informations mentionnées à l'article R.
  6. Art. R313-6Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la…
  7. Art. R313-7Les informations exigées en application des articles R.
  8. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur

    Art. R313-8La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L.
  9. Art. R313-9Cette fiche mentionnée à l'article L.
  10. Art. R313-10La fiche mentionnée à l'article L.
  11. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Service de conseil

    Art. R313-11Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L.
  12. Art. R313-12Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les…
  13. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité

    Art. R313-13Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L.
  14. Art. R313-14L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
  15. Art. R313-15Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée.
  16. Art. R313-16Lorsqu'en application de l'article L.
  17. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier

    Art. R313-17L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L.
  18. Art. R313-18L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
  19. Art. R313-19L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant…
  20. Art. D313-20Les pièces mentionnées à l'article L.
  21. Section 4 : Formation du contrat de crédit

    Art. R313-21Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L.
  22. Art. R313-22Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L.
  23. Art. R313-23Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L.
  24. Art. R313-24Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L.
  25. Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. R313-24-1Les informations mentionnées à l'article L.
  26. Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. R313-25L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L.
  27. Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. R313-26En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L.
  28. Art. R313-27Pour les avances prévues aux articles R.
  29. Art. R313-28L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
  30. Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

    Art. D313-29L'indemnité prévue à l'article L.
  31. Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

    Art. R313-30Dans les conditions prévues par l'article R.
  32. Art. R313-31L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou…
  33. Art. R313-32Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou…
  34. Section 8 : Procédure

    Art. R313-33Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L.