Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Code de la consommation · articles R314-1 à D314-29 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Taux d'intérêt articles R314-1 à D314-17
- Section 2 : Regroupement de crédits articles R314-18 à R314-21
- Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire articles D314-22 à D314-29
02Articles
Les 29 articles
Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Taux effectif global
Art. R314-1Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les…- Art. R314-2Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel…
- Art. R314-3Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R314-4Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
- Art. R314-5Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
- Art. R314-6Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
- Art. R314-7Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la…
- Art. R314-8Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de…
- Art. R314-9Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
- Art. R314-10Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
- Art. R314-11Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L.
- Art. R314-12Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L.
- Art. R314-13Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
- Art. R314-14Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Taux d'usure
Art. D314-15Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues…- Art. D314-16Cet article dispose que la Banque de France réalise chaque trimestre une enquête auprès des établissements de crédit afin de calculer les taux effectifs moyens (taux moyens réellement pratiqués) sur…
- Art. D314-17Cet article dispose que les prêteurs (organismes qui accordent des crédits) doivent informer les emprunteurs (personnes qui contractent un prêt) des seuils de l'usure (taux d'intérêt maximum légal…
Section 2 : Regroupement de crédits
Art. R314-18Le seuil mentionné à l'article L.- Art. R314-19Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec…
- Art. R314-20Le document d'information est établi sur un support durable.
- Art. R314-21Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les…
Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Art. D314-22Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L.- Art. D314-23Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D.
- Art. D314-24Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D.
- Art. D314-25Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée…
- Art. D314-26La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D.
- Art. D314-27La formation mentionnée à l'article L.
- Art. D314-28Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et…
- Art. D314-29L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au…