Code de la construction et de l'habitation

Article L441-9

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige les locataires HLM à fournir chaque année à l'organisme leurs avis d'imposition et informations sur les personnes du foyer, afin de calculer un éventuel supplément de loyer de solidarité (loyer supplémentaire dû quand les revenus dépassent un plafond). Si le locataire ne répond pas, l'organisme peut appliquer provisoirement un supplément calculé au taux maximum, puis régulariser une fois les documents fournis. Certains locataires bénéficiant d'aides au logement sont dispensés de cette obligation.

Points clés

  • Le locataire doit répondre à la demande de communication de documents dans un délai d'un mois.
  • Les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (mentionnée au 1° de l'article L. 821-1) ou des allocations de logement (2° du même article) ne sont pas concernés par cette demande.
  • En cas de non-réponse, après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'organisme applique provisoirement le coefficient de dépassement maximal prévu par décret (voir article L. 441-8) et peut réclamer une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'État.
  • Une fois les renseignements fournis, le supplément est recalculé définitivement pour la période concernée, et le trop-perçu est remboursé au locataire dans un délai de deux mois.
  • La mise en demeure envoyée au locataire doit reproduire le texte intégral de cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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