Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · articles R421-1 à R421-21 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles R421-1 à D421-3-5
- Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration. articles R421-4 à R421-15
- Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants. articles R421-16 à R421-18
- Section 4 : Statut du directeur général. articles R421-19 à R421-20-7
- Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat. article R421-21
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R421-1Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.- Art. R421-1-1I.-En application de l'article L.
- Art. R421-2Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L.
- Art. R421-3Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L.
- Art. R421-3-1La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L.
- Art. R421-3-2La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à…
- Art. R421-3-3La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs…
- Art. R421-3-4La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office…
- Art. D421-3-5Le délai mentionné au 10° de l'article L.
Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
Art. R421-4Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de…- Art. R421-7Les administrateurs représentant les locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après :
- Art. R421-8I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R.
- Art. R421-9Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à…
- Art. R421-10Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
- Art. R421-11Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative.
- Art. R421-12Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, entre quatre et six membres, dont au moins un représentant des locataires, qui sont élus par le…
- Art. R421-13Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
- Art. R421-14Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
- Art. R421-15La commission prévue à l'article L.
Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.
Art. R421-16Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :- Art. R421-17Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
- Art. R421-18Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Section 4 : Statut du directeur général.
Art. R421-19Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.- Art. R421-20I.
- Art. R421-20-1Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
- Art. R421-20-1-1I.
- Art. R421-20-2Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail.
- Art. R421-20-3Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil…
- Art. R421-20-4I.
- Art. R421-20-5I.
- Art. R421-20-6Les dispositions des articles R.
- Art. R421-20-7La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.
Art. R421-21Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.