Section 2 : Election
Code du travail · articles L2314-4 à L2314-32 · 29 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Organisation des élections. articles L2314-4 à L2314-10
- Sous-section 2 : Collèges électoraux. articles L2314-11 à L2314-17
- Sous-section 3 : Electorat et éligibilité. articles L2314-18 à L2314-25
- Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections. articles L2314-26 à L2314-29
- Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes articles L2314-30 à L2314-31
- Sous-section 6 : Contestations article L2314-32
02Articles
Les 29 articles
Sous-section 1 : Organisation des élections.
Art. L2314-4Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.- Art. L2314-5Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la…
- Art. L2314-6Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la…
- Art. L2314-7Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins…
- Art. L2314-8En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L.
- Art. L2314-9Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
- Art. L2314-10Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité…
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
Art. L2314-11Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :- Art. L2314-12Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
- Art. L2314-13La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations…
- Art. L2314-14Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux.
- Art. L2314-15Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l'article L.
- Art. L2314-16Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L2314-17Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais…
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Art. L2314-18Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité…- Art. L2314-19Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin…
- Art. L2314-20Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
- Art. L2314-21Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
- Art. L2314-22Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions définies à l'article L.
- Art. L2314-23Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L2314-24Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies par l'article L.
- Art. L2314-25L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment…
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Art. L2314-26L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.- Art. L2314-27L'élection a lieu pendant le temps de travail.
- Art. L2314-28Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L.
- Art. L2314-29Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Art. L2314-30Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.- Art. L2314-31Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen…
Sous-section 6 : Contestations
Art. L2314-32Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.