Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Code du travail · articles L2316-4 à L2316-12 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Composition articles L2316-4 à L2316-7
- Paragraphe 2 : Election articles L2316-8 à L2316-9
- Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat articles L2316-10 à L2316-12
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1er : Composition
Art. L2316-4Le comité social et économique central est composé :- Art. L2316-5Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L.
- Art. L2316-6Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins…
- Art. L2316-7Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation…
Paragraphe 2 : Election
Art. L2316-8Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales…- Art. L2316-9Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Art. L2316-10L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.- Art. L2316-11Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L2316-12En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L.