Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Code du travail · articles L3141-17 à L3141-23 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Ordre public articles L3141-17 à L3141-20
- Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective articles L3141-21 à L3141-22
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives article L3141-23
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1 : Ordre public
Art. L3141-17Cet article dispose que la durée des congés (payés) pris en une seule fois ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables.- Art. L3141-18Cet article dispose que lorsque le congé pris ne dépasse pas douze jours ouvrables (les jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés)…
- Art. L3141-19Cet article encadre le fractionnement (le fait de diviser le congé principal en plusieurs périodes au lieu de le prendre en une seule fois) du congé principal du salarié.
- Art. L3141-19-1Cet article prévoit que si un salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période prévue, à cause d'une maladie ou d'un accident, il bénéficie d'une période de report de…
- Art. L3141-19-2Cet article fixe une règle spéciale pour le point de départ du report des congés payés lorsque le salarié a été en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant au moins un an.
- Art. L3141-19-3Cet article encadre l'obligation d'information de l'employeur envers un salarié qui reprend le travail après un arrêt pour maladie ou accident.
- Art. L3141-20Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Art. L3141-21Cet article prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche (accord collectif conclu au niveau d'un secteur professionnel), détermine la…- Art. L3141-21-1Cet article permet à un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, de fixer une durée de report des congés payés plus longue que celle prévue par…
- Art. L3141-22Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un…
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Art. L3141-23Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord d'entreprise ou de convention prévoyant d'autres règles sur le fractionnement des congés (le fait de diviser les congés payés en plusieurs…